Divorce et Droit de la famille
Il s'agit de l'une des activités dominantes du cabinet LEGRAND.

Mariage, pacs, concubinage ou union libre : votre séparation ou divorce marquera une étape essentielle qui nécessitera souvent le recours à un avocat. Fort d'une riche expérience en cette matière, qui constitue l'une des activités principales de son cabinet d'Avocat à Perpignan, Maître LEGRAND veillera à chaque instant à la parfaite sauvegarde de vos intérêts.

Le divorce :

Introduction : les différentes formes de divorce :

Il existe quatre types de divorce : le divorce par consentement mutuel, le divorce pour altération définitive du lien con jugal, le divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage (ou divorce « accepté »), et le divorce pour faute.

L’assistance d’un avocat est obligatoire qu’elle que soit la forme de divorce choisie, et elle s’avère également essentielle dès l’ouverture du dossier, pour vous permettre de déterminer avec lui le type de divorce qui sera le plus adapté à votre situation et le plus conforme à vos intérêts, ainsi que l’ensemble des demandes et mesures qui pourront être formalisées à cette occasion.

Sauf dans le cas particulier où l’un au moins des enfants mineurs du couple demande son audition par le Juge, ou lorsque l’un des époux se trouve placé sous l’un régime de protection prévus au chapitre II du titre XI du livrer Premier du Code Civil (sauvegarde de justice, ou curatelle, ou tutelle), le divorce par consentement mutuel ne nécessite plus le recours à un Juge.

Les trois autres formes de divorce nécessitent, en revanche, la saisine du Tribunal Judiciaire par voie d’assignation.

Dès notre premier entretien, nous aborderons ensemble l’intégralité de ces questions de manière approfondie, afin de vous permettre d’avoir la vision la plus claire possible concernant votre divorce et ses suites prévisibles.

Le divorce par consentement mutuel :

Son intitulé complet est : divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire.

Il s’agit du divorce « amiable », qui nécessite non seulement que les époux soient d’accord sur le principe même du divorce, mais également sur toutes les conséquences en résultant (sort du domicile conjugal, des dettes, des impôts et des comptes bancaires, partage des biens meubles et immeubles, devenir des enfants, prestation compensatoire, usage du nom de l’autre,…).

Il exige également que chacun des époux dispose de son propre avocat, conformément aux dispositions légales applicables.

Il présente de nombreux avantages, puisqu’il permet de parvenir à un divorce dans un délai généralement beaucoup plus rapide qu’un divorce judiciaire, également de manière souvent moins conflictuelle, sans avoir à comparaitre devant le Tribunal, et pour un coût moindre que les autres formes de divorce.

Sa grande souplesse permet également de régler les choses au plus près de la situation respective des époux, de leurs souhaits et de leurs éventuelles contraintes familiales, économiques ou sociales, sans avoir à craindre les aléas d’une décision de justice.

Dès notre premier entretien, nous pourrons vous éclairer sur les avantages de cette forme de divorce, ses potentiels écueils, ainsi que sur l’ensemble des droits et obligations qui en résulteront pour vous.

Le divorce par consentement mutuel se compose des 6 étapes suivantes, lors desquelles nous veillerons au respect scrupuleux des délais et à la parfaite sauvegarde de vos intérêts :

1ère étape : le choix d’un avocat par chacun des deux époux et les échanges entre avocats :

Les époux ne peuvent faire le choix d’un seul et même avocat pour les deux, et doivent ainsi impérativement faire chacun le choix de son propre avocat.

Le premier entretien avec l’avocat permettra de s’assurer que le recours au divorce par consentement mutuel est adapté à la situation des époux.

Les échanges entre avocats permettront ensuite de s’assurer que le divorce par consentement mutuel est conforme à la volonté des deux époux.

Ils permettront également de faire en sorte de parvenir à un accord total sur l’ensemble des mesures résultant du divorce, cela étant en effet impératif pour ce type de divorce.

2ème étape : la rédaction de la convention de divorce :

Il s’agit d’un point essentiel, d’autant plus compte tenu du fait que la convention de divorce continue souvent de régir les rapports entre les ex-époux pendant plusieurs années, notamment en cas de présence d’enfants (résidence, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation,…), de versement d’une prestation compensatoire (en particulier sous forme de rente), ou de règlement de dettes postérieurement au divorce.

Nous nous assurerons donc bien entendu que la convention de divorce soit rédigée avec le plus grand soin, afin d’assurer sa pleine et entière efficacité juridique.

3ème étape : le délai de réflexion de 15 jours :

Une fois que le projet de convention de divorce finalisé, il doit être adressé à chacun des deux époux par leur avocat respectif par lettre RAR.

Un délai de quinze jours commence alors à courir à compter de la réception de la lettre RAR par les époux, avant l’expiration duquel la signature définitive de la convention de divorce ne peut avoir lieu.

Il s’agit d’un délai de réflexion imposé par la Loi, destiné à permettre aux époux d’avoir le temps de bien mesurer la portée de leurs décisions et de leurs engagements.

4ème étape : la signature de la convention de divorce :

Elle intervient donc au moins quinze jours après que chacun des deux époux ait réceptionné la lettre RAR adressée par son conseil respectif.

Elle a lieu au cabinet de l’un des deux avocats, et nécessite impérativement la présence des deux avocats et des deux époux en même temps pour pouvoir y procéder valablement.

5ème étape : le dépôt au rang des minutes d’un notaire :

L’avocat dispose d’un délai de 7 jours suivant la date de la signature de la convention de divorce pour l’adresser au notaire par lettre RAR, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Le notaire dispose alors lui-même d’un délai de 15 jours suivant la date de réception de la convention de divorce pour procéder à son dépôt au rang de ses minutes, ce qui lui confèrera date certaine et force exécutoire.

Il se charge également de délivrer à l’avocat une attestation de dépôt mentionnant l’identité des époux et la date du dépôt.

6ème étape : la transcription du divorce sur les actes de l’Etat Civil des époux :

L’avocat se charge enfin de faire procéder à la transcription du divorce sur l’acte de mariage et sur les actes de naissance des époux, auprès des services de l’Etat civil concernés.

Le divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage :

Il peut être demandé au Juge conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Il peut aussi être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.

Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.

L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Le divorce sera alors automatiquement prononcé par le Juge, et celui-ci n’aura donc plus qu’à statuer sur ses conséquences.
Cette forme de divorce sera préconisée lorsque les époux sont tous deux d’accord pour divorcer et qu’ils n’ont pas de faute à reprocher à leur conjoint (ou qu’elles ne sont pas suffisantes ou qu’ils ne souhaitent pas les invoquer).

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

Il peut être demandé au Juge par l’un des deux époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si l’époux a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est alors apprécié au prononcé du divorce.

Cette dernière disposition permet donc d’introduire immédiatement une instance en divorce, sans avoir à attendre, le cas échéant, l’expiration du délai de séparation d’un an.

Cette forme de divorce sera préconisée lorsqu’un seul des époux souhaite divorcer et qu’il n’a pas de faute à reprocher à son conjoint (ou qu’elles ne sont pas suffisantes, ou qu’il ne souhaite pas les invoquer).

Le divorce pour faute :

Il peut être demandé au Juge par l’un des deux époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

L’autre époux peut également invoquer les fautes de son conjoint, à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce pour faute.

Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Si une seule demande est accueillie, le divorce est alors prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux.

Cette forme de divorce sera préconisée lorsque les époux sont tous deux d’accord pour divorcer et qu’ils n’ont pas de faute à reprocher à leur conjoint (ou qu’elles ne sont pas suffisantes ou qu’ils ne souhaitent pas les invoquer).

La pension alimentaire et les mesures provisoires pendant la procédure de divorce ou de séparation de corps :

Compte tenu des délais de justice, un divorce judiciaire ou une séparation de corps ne peuvent pas intervenir avant plusieurs mois, parfois même avant plusieurs années.

Il est donc souvent nécessaire de solliciter du Juge qu’il prenne les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants à compter de l’introduction de la demande en divorce jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.

Ces demandes peuvent être effectuées dès le début de la procédure, ou bien pendant le cours de la procédure.

Le Juge peut notamment :

  • Ordonner une mesure de médiation,
  • Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux, notamment vis-à-vis des enfants (exercice de l’autorité parentale, lieu de résidence habituelle des enfants, droit de visite et d’hébergement, contribution à leur entretien et à leur éducation,…),
  • Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non,
  • Désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
  • Accorder à l’un des époux une provision pour frais d’instance, ou des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire,
  • Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis (par exemple les véhicules ou les biens immeubles autres que le domicile conjugal), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
  • Désigner un professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux.

Le Juge peut également fixer la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours pendant la durée de la procédure de divorce.

Dès votre premier entretien avec Maître LEGRAND, celui-ci envisagera soigneusement avec vous les éventuelles demandes provisoires à formuler, vos chances de succès, et le meilleur moyen d’y parvenir.

La prestation compensatoire :

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux, et la pension alimentaire qui aurait ainsi été précédemment attribuée à l’un des époux pendant le cours de l’instance en divorce cessera donc d’être due, une fois le jugement passé en force de chose jugée.

La prestation compensatoire, quant à elle, est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, une fois le divorce prononcé.

L’un des époux peut ainsi être tenu de verser à l’autre une telle prestation lorsqu’ils se trouvent dans cette situation.

Cette prestation a un caractère forfaitaire (c’est-à-dire que son montant est déterminé une seule fois et n’est pas révisable), et elle prend en principe la forme d’un capital (c’est-à-dire le versement d’une somme d’argent en une seule fois, ou l’attribution de biens en propriété principalement).

Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital en une seule fois, le juge fixe alors les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Le juge peut refuser d’accorder une prestation compensatoire si l’équité le commande, notamment lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Enfin, il appartient au juge de fixer le montant de la prestation compensatoire, eu égard notamment aux critères suivants :

  • La durée du mariage ;
  • L’âge et l’état de santé des époux ;
  • Leur qualification et leur situation professionnelles ;
  • Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
  • Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
  • Leurs droits existants et prévisibles ;
  • Leur situation respective en matière de pensions de retraite.

Dès votre premier entretien avec Maître LEGRAND, celui-ci envisagera soigneusement avec vous la possibilité que l’un ou l’autre des époux puisse obtenir l’allocation d’une prestation compensatoire, le montant prévisible de celle-ci, ainsi que les meilleurs moyens d’y parvenir ou de l’éviter.

La liquidation du régime matrimonial et le partage des biens :

En cas de régime de la communauté légale :

Autrement appelée « régime de la communauté légale réduite aux acquêts ».

Il s’agit du régime matrimonial applicable lorsque les époux n’ont pas fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.

La communauté légale se compose activement de tous les biens (meubles et immeubles) acquis par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, ainsi que de tous leurs revenus (notamment issus du travail) perçus durant le mariage : il s’agit de leurs biens communs.

Sont cependant exclus des biens communs, même lorsqu’ils ont été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à usage personnel, les actions en réparations d’un dommage corporel ou moral, les biens acquis par succession, donation ou legs.

La communauté légale se compose passivement de toutes les dettes contractées par les époux pendant le mariage : il s’agit de leurs dettes communes.

En revanche, les biens mobiliers ou immobiliers et les revenus déjà possédés par les époux avant le mariage restent la propriété personnelle de chacun d’eux : il s’agit de leurs biens propres.

Il en va de même des dettes dont chacun d’eux était tenues avant le mariage : elles leur demeurent personnelles.

Lors de la liquidation de ce régime matrimonial, les époux devront en principe partager par moitié tous les biens, tous les revenus et toutes les dettes composant la communauté.

L’un ou l’autre des époux pourra cependant demander à ce qu’il soit tenu compte des récompenses qui lui sont dues par la communauté, lorsqu’il aura effectué des dépenses avec des fonds propres pour le compte de celle-ci (par exemple, achat ou amélioration d’un bien immeuble appartenant en commun aux deux époux, mais financé avec des fonds provenant d’une succession).

L’un des époux pourra également demander à ce qu’il soit tenu compte des récompenses qui sont dues par l’autre à la communauté, lorsque celle-ci aura effectué des dépenses avec des fonds communs pour le compte de celui-ci (par exemple, achat ou amélioration d’un bien immeuble appartenant en propre à un époux, mais financé avec des fonds communs).

De la même manière, l’un des époux pourra enfin demander à ce qu’il soit tenu compte des créances éventuelles qu’il détiendrait sur l’autre (par exemple, paiement d’une amende du conjoint avec des fonds propres).

Dans le cadre du partage de votre régime matrimonial de la communauté légale, le cabinet LEGRAND veillera bien entendu à ce que l’intégralité des récompenses et créances auxquelles vous auriez droit soient scrupuleusement prises en compte, et veillera d’une manière générale à la parfaite sauvegarde de vos intérêts.

En cas de régime de la séparation de biens :

Lorsque les époux adoptent ce régime matrimonial, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.

Chacun d’eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, sauf pour les dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.

Seul devra donc en principe être réglé le sort des biens qu’ils ont acquis tous deux ensemble, et dont ils sont ainsi propriétaires indivis.

En pratique, il s’agit le plus souvent de biens immobiliers acquis à deux.

Le partage se fera alors en fonction de la répartition indiquée dans le titre de propriété, mais l’un ou l’autre des époux pourra faire valoir les créances qu’il détient sur l’indivision, au titre de l’apport qu’il aura réellement effectué lors de l’acquisition du bien, ou des améliorations qu’il aura apportées à celui-ci avec ses fonds personnels.

Dans ce cadre, nous veillerons, là encore, bien entendu à la prise en compte de l’intégralité de vos créances, et d’une manière générale à la parfaite sauvegarde de vos intérêts.

En cas d'autres régimes matrimoniaux :

Il existe de nombreuses autres formes de régimes matrimoniaux, la loi permettant en effet aux époux de régir leur association conjugale, quant à leurs biens, par des conventions spéciales qu’ils peuvent adopter comme bon leur semble, à la condition qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni à certaines dispositions impératives du Code Civil.

Ces autres formes de régimes matrimoniaux sont cependant plus rarement adoptées par les époux.

En présence d’un tel régime matrimonial, le partage des biens et des dettes sera fonction de ce dont il aura été convenu par les époux lors de la signature de leur convention portant adoption ou changement de régime matrimonial.

Dans un tel cas, Maître LEGRAND veillera bien entendu à ce que les dispositions contenues dans le contrat de mariage soient respectées scrupuleusement, au mieux de vos intérêts.

La séparation de corps :

Ce mode de séparation met fin au devoir de cohabitation, mais pas aux devoirs de fidélité, de secours et d’assistance : à ce titre, une pension alimentaire peut être due par l’un des époux à son conjoint.

La séparation de corps est préconisée pour les époux qui ne veulent plus vivre ensemble, mais qui souhaitent cependant rester unis par les liens du mariage.

Les moyens pour y parvenir sont identiques à ceux du divorce (consentement mutuel, sur acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal, ou pour faute).

Elle entraine la séparation des biens, il doit donc être décidé de l’attribution du domicile conjugal, et les époux mariés sous le régime de la communauté légale doivent également procéder la liquidation de leur régime matrimonial.

En cas de décès de l’un des époux, les droits successoraux du conjoint demeurent identiques à ceux d’un couple marié.

Dès votre premier entretien avec Maître LEGRAND, vous pourrez aborder avec lui tous les avantages et inconvénients liés à la séparation de corps, afin que vous puissiez vous décider en toute connaissance de cause.

La séparation du couple non marié (PACS, concubinage ou union libre) :

Le recours à un avocat est parfois nécessaire à l’occasion d’une séparation, même pour un couple non marié, en cas notamment de difficulté relative au devenir d’un enfant commun (résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation,…), ou de litige relatif à un bien détenu en indivision (immeuble notamment), ou encore d’un préjudice subi à l’occasion de la rupture.

Le cabinet LEGRAND se tient à votre disposition pour envisager avec vous toutes les possibilités qui vous permettront de remédier à ces difficultés.

Enfants et couples séparés :

L'autorité parentale :

Elle est en principe exercée en commun par le père et la mère, et la séparation des parents est sans incidence sur cet exercice en commun.

Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut cependant confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents seulement.

Dès votre premier entretien avec Maître LEGRAND, celui-ci envisagera cette question avec vous.

La résidence des enfants :

La question de la résidence habituelle des enfants est évidemment capitale.

Elle est également souvent source de conflits entre les deux parents, en cas de désaccord entre eux.

Elle peut être fixée soit chez l’un des parents, soit en alternance au domicile de chacun d’eux selon un rythme qui doit alors être défini (une semaine / 1 semaine, 2 semaines / 2 semaines, maintien de l’alternance ou non pendant les vacances scolaires,…).

L’évolution de la jurisprudence tend à un élargissement de la résidence alternée, mais le Juge statuera toujours, en définitive, en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Pour cela, il prend notamment en considération :

  • la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
  • les sentiments exprimés par l’enfant mineur capable de discernement,
  • l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
  • le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
  • les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales ;
  • les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue alors sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.

Le droit de visite et d’hébergement classiquement fixé est en général le suivant : une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.

Il peut cependant tout à fait être restreint ou élargi en fonction des circonstances (par exemple si le parent voit peu souvent l’enfant, ou à l’inverse s’il est présent et disponible), et il peut également être adapté à la situation particulière d’un parent (par exemple s’il vit éloigné, il pourra difficilement prétendre à des fins de semaine mais pourra en revanche demander l’intégralité de certaines vacances).

Lors de notre premier entretien, nous aborderons bien entendu ces questions cruciales avec le plus grand soin, afin que vous puissiez vous décider en toute connaissance de cause et que Maître LEGRAND puisse ensuite formaliser vos demandes au mieux de vos intérêts et de ceux de vos enfants.

La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :

Chacun des parents doit contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Lorsque la résidence des enfants est fixée en alternance au domicile des parents et que ceux-ci ont des niveaux de vie et de ressources à peu près équivalents, aucune contribution ne sera due par l’un à l’autre, chacun contribuant déjà en nature à l’entretien et à l’éducation des enfants lorsqu’il les a avec lui.

Lorsqu’il existe une disparité significative dans les conditions de vie et de ressources des parents, une contribution pourra en revanche être réclamée, même en cas de résidence alternée.

Enfin, lorsque la résidence des enfants est fixée chez l’un des parents, l’autre parent sera en principe tenu de lui verser une contribution mensuelle, sauf lorsqu’il se trouve en état d’impécuniosité.

Dès votre premier entretien avec Maître LEGRAND, celui-ci envisagera soigneusement cette question avec vous, afin que vous puissiez évaluer avec précision la contribution à laquelle vous pourriez prétendre, ou dont vous pourriez à l’inverse être redevable.