Droit des personnes

Parce qu'il touche à notre identité et à celle de nos proches, l'Etat des personnes est l'une des branches les plus humaines et les plus vivantes du droit. Maitre LEGRAND veillera donc tout particulièrement à la parfaite prise en compte de vos demandes et au respect scrupuleux de vos droits.

Le changement de nom de famille ou de prénom, la rectification :

Le changement de nom de famille :

Le changement de nom de famille exige que le demandeur justifie d’un motif légitime, tel qu’un nom difficile à porter compte tenu de son caractère péjoratif ou ridicule, ou la volonté d’éviter l’extinction d’un nom, par exemple.

Il nécessite d’abord la publication de la demande au Journal Officiel et dans un Journal d’Annonces Légales de votre département de résidence habituelle, et ensuite d’adresser une demande auprès du Ministère de la Justice.

Elle peut faire l’objet d’une opposition de la part de tout tiers justifiant d’un intérêt légitime.

Le changement de prénom :

Comme le changement de nom, le changement de prénom exige que le demandeur justifie d’un motif légitime, tel qu’un prénom difficile à porter compte tenu de son caractère péjoratif ou ridicule, ou la mise en conformité de l’Etat Civil pour tenir compte d’un prénom couramment utilisé, par exemple.

Peuvent également être demandés l’ajout ou la suppression d’un prénom, ou la modification de l’ordre des prénoms.

La demande doit être présentée à la Mairie de votre lieu de résidence (à l’Ambassade ou au Consulat de France pour les personnes résidant à l’étranger) ou à la Mairie du lieu où votre acte de naissance a été rédigé.

En cas de refus de la part de l’Officier de l’Etat Civil, celui-ci transmet la demande au Procureur de la République, qui l’accepte ou la rejette.

En cas de rejet de la part du Procureur de la République, un recours peut être effectué devant le Juge aux Affaires Familiales.

La demande faite au nom d’un enfant mineur doit être présentée par ses représentants légaux (en principe les deux parents).

Pour les mineurs de 13 ans au moins, leur accord est indispensable.

Enfin, en cas de désaccord entre les parents, la demande doit être présentée directement au Juge aux Affaires Familiales.

La rectification :

Elle permet de faire rectifier une ou plusieurs erreurs, notamment de nom ou de prénom, contenus dans un acte de l’Etat Civil.

Elle doit être effectuée au moyen d’un formulaire CERFA adressé à la Mairie de votre lieu de résidence (à l’Ambassade ou au Consulat de France pour les personnes résidant à l’étranger).

Vous souhaitez changer de nom, de prénom, ou faire procéder à une rectification ?

Dès votre premier entretien avec Maître LEGRAND, celui-ci vous conseillera au mieux quant au meilleur moyen d’y parvenir et à vos chances de succès, et mettra également en œuvre toutes les diligences nécessaires pour que vous puissiez obtenir satisfaction au plus tôt.

L'adoption :

L'adoption simple :

A la différence de l’adoption plénière, l’adoption simple laisse perdurer le lien de filiation existant entre l’adopté et sa famille d’origine.

Les formalités pour parvenir à une adoption simple diffèrent selon qu’il s’agit d’une adoption par un couple marié ou par une personne seule, et selon que l’adopté est mineur ou majeur.

La demande doit être présentée devant le Tribunal Judiciaire du lieu de résidence de l’adoptant.

L'adoption plénière :

A la différence de l’adoption simple, l’adoption plénière remplace le lien de filiation existant entre l’adopté et sa famille d’origine par un nouveau lien de filiation avec l’adoptant.

Les formalités pour parvenir à une adoption simple diffèrent selon qu’il s’agit d’une adoption par un couple marié ou par une personne seule, et selon que l’adopté est mineur ou majeur.

Vous souhaitez adopter ou être adopté ? Vous hésitez entre adoption simple ou adoption plénière ?

Dès votre premier entretien avec Maître LEGRAND, celui-ci vous donnera tous conseils et renseignements utiles pour que vous puissiez distinguer parfaitement les différences entre ces deux régimes d’adoption, de telle manière que vous puissiez effectuer votre choix en toute connaissance de cause.

Une fois ce choix effectué, le cabinet LEGRAND se chargera avec vous de réunir toutes les pièces nécessaires à la constitution de votre dossier, et se chargera également ensuite de formaliser votre demande et d’en assurer le suivi auprès de l’autorité compétente.

La recherche et la contestation de paternité :

La recherche de paternité :

L’action en recherche de paternité permet à un enfant d’établir un lien de filiation avec celui qu’il pense être son père.

L’établissement d’un tel lien aura, le cas échéant, de nombreuses incidences, notamment sur l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, le nom de celui-ci, ainsi qu’en matière successorale.

Elle peut être exercée lorsque l’enfant est mineur, majeur mais jusqu’à 28 ans seulement), ou même décédé (l’enfant doit alors être décédé avant 28 ans et l’action est réservée à ses héritiers).

Elle peut également l’être lorsque le père supposé est décédé (l’action s’exerce alors à l’encontre des héritiers, ou à l’encontre de l’Etat s’il n’y a pas d’héritier).

Lorsque l’enfant est mineur, l’action ne peut être exercée que par sa mère, en sa qualité de représentante légale.

Enfin, lorsqu’un lien de filiation paternelle est déjà établi à l’égard d’une autre personne, l’action en recherche de paternité nécessitera au préalable d’exercer une action en contestation de paternité à l’encontre de cette personne.

Le cabinet LEGRAND se tient à votre disposition pour s’entretenir avec vous des modalités de mise en œuvre de l’action en recherche de paternité, et veillera à agir au mieux de vos intérêts dans le cadre d’une telle instance.

La contestation de paternité :

L’action en contestation de paternité permet à un enfant ou à l’auteur d’une reconnaissance de paternité de contester le lien de filiation avec celui qu’il ne pense pas être son véritable père ou son véritable fils.

Elle est encadrée par des règles procédurales et des délais très stricts, qui dépendent notamment de la question de savoir s’il y a eu possession d’état ou non (c’est-à-dire s’il y a eu une relation entre le parent supposé et l’enfant), et dans l’affirmative si cette possession d’état a duré plus de 5 ans ou non et si elle répond à certains critères impératifs.

Maître LEGRAND veillera, dès votre premier entretien, à vous donner une idée parfaitement précise de votre situation, en vérifiant si l’action en contestation de paternité vous est ouverte et, dans l’affirmative, en vous informant sur le moyen d’y parvenir et en vous apportant toute l’assistance nécessaire à cet effet.

La protection des majeurs et des mineurs (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice) :

Dispositions communes :

Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, peut bénéficier d’une mesure de protection juridique.

Cette mesure peut prendre la forme d’une sauvegarde de justice, d’une curatelle (simple, renforcée ou aménagée) ou d‘une tutelle.

La demande d’ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu’il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité, ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.

Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d’office, soit à la demande d’un tiers.

Sauf circonstances particulières, la personne dont la mise sous protection est envisagée doit être auditionnée par le Juge.

Dès notre premier entretien, nous aborderons ensemble l’intégralité de ces questions de manière approfondie, afin de vous permettre d’avoir une vision parfaitement claire de la situation, de vous orienter au mieux sur les mesures à envisager de mettre en œuvre, ou au contraire à contester.

La sauvegarde de Justice :

Peut être placée sous sauvegarde de Justice toute personne qui a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés.

La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné.

Elle bénéficie d’un régime protecteur lui permettant d’exercer spécifiquement des actions en nullité, en rescision ou en réduction des engagements excessifs qu’elle a pu contracter pendant la durée de la mesure.

Enfin, elle ne peut pas divorcer par consentement mutuel ou par divorce accepté.

La curatelle :

Peut être placée sous curatelle toute personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile, et s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.

Elle peut être simple, renforcée ou aménagée.

La curatelle simple permet à l’intéressé d’accomplir seul les actes d’administration, c’est-à-dire les actes de gestion courante, tels que l’ouverture d’un compte bancaire ou la signature d’un bail.

La personne doit, en revanche, être assistée de son curateur pour les actes de disposition, c’est-à-dire les actes engageant le patrimoine, tels que la vente d’un immeuble ou la donation.

Lorsque la curatelle est renforcée, le curateur perçoit les ressources de la personne et règle ses dépenses sur un compte ouvert au nom de celle-ci.

Lorsque la curatelle est aménagée, le Juge énumère les actes que la personne peut faire seule ou non.

Enfin, la personne placée sous curatelle ne peut pas divorcer par consentement mutuel ou par divorce accepté.

La mesure ne peut en principe excéder 5 ans, durée qui peut cependant être portée à 10 ans lorsque l’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science.

Elle peut être renouvelée pour une même durée, qui peut être portée à 20 ans lorsque l’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science.

Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure, après avoir recueilli l’avis de la personne chargée de la mesure de protection.

La personne placée sous curatelle peut également contester à tout moment la mesure prononcée à son égard.

La tutelle :

Peut être placée sous tutelle toute personne qui doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, et s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.

Les actes de disposition (c’est-à-dire les actes engageant le patrimoine de l’intéressé, tels que vente d’un immeuble, donation,…) ne peuvent être effectués que sur autorisation du Juge.

Les actes d’administration (c’est-à-dire les actes de gestion courante, tels que l’ouverture d’un compte bancaire ou la signature d’un bail) ne peuvent être effectués que par le tuteur.

La personne placée sous tutelle ne peut pas divorcer par consentement mutuel ou par divorce accepté.

La mesure ne peut en principe excéder 5 ans, durée qui peut cependant être portée à 10 ans lorsque l’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science.

Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure, après avoir recueilli l’avis de la personne chargée de la mesure de protection.

La personne placée sous tutelle peut également contester à tout moment la mesure prononcée à son égard.